En plusieurs circonstances, le chrétien est appelé à faire des promesses à Dieu. Le baptême et la confirmation, le mariage et l’ordination en comportent toujours. Par dévotion personnelle, le chrétien peut aussi promettre à Dieu tel acte, telle prière, telle aumône, tel pèlerinage, etc. La fidélité aux promesses faites à Dieu est une manifestation du respect dû à la Majesté divine et de l’amour envers le Dieu fidèle. Le vœu, c’est-à-dire " la promesse délibérée et libre faite à Dieu d’un bien possible et meilleur doit être accompli au titre de la vertu de religion " . Le vœu est un acte de dévotion dans lequel le chrétien se voue lui-même à Dieu ou lui promet une œuvre bonne. Par l’accomplissement de ses vœux, il rend donc à Dieu ce qui Lui a été promis et consacré. Les Actes des Apôtres nous montrent S. Paul soucieux d’accomplir les vœux qu’il a faits (Ac 18, 18 ; 21, 23-24).
L’Église reconnaît une valeur exemplaire aux vœux de pratiquer les conseils évangéliques.
L’Église notre Mère se réjouit de ce qu’il se trouve dans son sein en grand nombre des hommes et des femmes pour vouloir suivre de plus près et manifester plus clairement l’anéantissement du Sauveur, en assumant, dans la liberté des fils de Dieu, la pauvreté et en renonçant à leur propre volonté ; c’est-à-dire des hommes et des femmes qui se soumettent en matière de perfection, au-delà de ce qu’exige le commandement, à une créature humaine à cause de Dieu afin de se conformer plus pleinement au Christ obéissant .
En certains cas, l’Église peut, pour des raisons proportionnées, dispenser des vœux et des promesses .Le devoir social de religion et le droit à la liberté religieuse Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église ; et quand ils l’ont connue, de l’embrasser et de lui être fidèles ". Ce devoir découle de " la nature même des hommes " (DH 2). Il ne contredit pas un " respect sincère " pour les diverses religions qui " apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes ", ni l’exigence de la charité qui presse les chrétiens " d’agir avec amour, prudence, patience, envers ceux qui se trouvent dans l’erreur ou dans l’ignorance de la foi " .Le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne l’homme individuellement et socialement. C’est là " la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral des hommes et des sociétés à l’égard de la vraie religion et de l’unique Église du Christ " (DH 1). En évangélisant sans cesse les hommes, l’Église travaille à ce qu’ils puissent " pénétrer d’esprit chrétien les mentalités et les mœurs, les lois et les structures de la communauté où ils vivent " (AA 10). Le devoir social des chrétiens est de respecter et d’éveiller en chaque homme l’amour du vrai et du bien. Il leur demande de faire connaîtrele culte de l’unique vraie religion qui subsiste dans l’Église catholique et apostolique (cf. DH 1). Les chrétiens sont appelés à être la lumière du monde (cf. AA 13). L’Église manifeste ainsi la royauté du Christ sur toute la création et en particulier sur les sociétés humaines (cf. Léon XIII).
Qu’en matière religieuse, nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir, dans de justes limites, suivant sa conscience en privé comme en public, seul ou associé à d’autres " (DH 2). Ce droit est fondé sur la nature même de la personne humaine dont la dignité lui fait adhérer librement à vérité divine qui transcende l’ordre temporel. C’est pourquoi il " persiste même en ceux-là qui ne satisfont pas à l’obligation de chercher la vérité et d’y adhérer " (DH 2).
Si, en raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent des peuples, une reconnaissance civile spéciale est accordée dans l’ordre juridique de la cité à une société religieuse donnée, il est nécessaire qu’en même temps, pour tous les citoyens et toutes les communautés religieuses, le droit à la liberté en matière religieuse soit reconnu et respecté ".
Le droit à la liberté religieuse n’est ni la permission morale d’adhérer à l’erreur (cf. Léon XIII,), ni un droit supposé à l’erreur (cf. Pie XII, discours 6 décembre 1953), mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c’est-à-dire à l’immunité de contrainte extérieure, dans de justes limites, en matière religieuse, de la part du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l’ordre juridique de la société de telle manière qu’il constitue un droit civil.
Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité (cf. Pie VI, bref " Quod aliquantum "), ni limité seulement par un " ordre public " conçu de manière positiviste ou naturaliste (cf. Pie IX, enc. " Quanta cura "). Les " justes limites " qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun, et ratifiées par l’autorité civile selon des " règles juridiques conformes à l’ordre moral objectif " (DH 7).